Conditions Générales & Règlement intérieur élèves

Les élèves

A. Conditions d'admission et durée des cours

Art. 57:

Les conditions d'admission des élèves aux différents cours ainsi que la durée des cours sont fixées par la loi du 28 avril 1998 portant e.a. harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ainsi que des règlements grand-ducaux et ministériels y relatifs.


B. Devoirs des élèves

1. Inscriptions et Réinscriptions

Art. 58:

Dans le délai prévu pour l'admission, publié en temps utile par le chargé de la direction, le candidat doit s'inscrire conformément aux modalités arrêtées. Le candidat qui viendra se faire inscrire après l'expiration du délai prévu ne peut pas se prévaloir d'un droit prioritaire quelconque.

Art. 59:

Aucun élève ne peut être réinscrit s'il ne remplit pas les conditions spécifiées aux art. 67 et 68 du présent règlement. 

Art. 60:

La taxe d'inscription est à payer dès réception de la facture. Elle est non remboursable sauf dans le cas de l'impossibilité de trouver un horaire. Ne sont admis aux cours que les élèves ayant payé les droits d'inscription.

Art. 61:

Un horaire fixé pour une année scolaire ne peut être garanti lors d'une réinscription. Les horaires des cours individuels et de musique de chambre sont à fixer lors de la répartition des cours. 


2. Obligations et restrictions

Art. 62:

Les élèves sont tenus de suivre les cours fixés par le programme d'études et de participer sans rémunération à toutes les manifestations organisées par l'Ecole de Musique.

Art. 63:

Aucun élève n'est autorisé à tripler une classe.

Art. 64:

Aucun élève ne peut suivre un même cours dans plusieurs établissements musicaux (conservatoires, écoles ou cours de musique). 

Art. 65:

L'élève ayant terminé avec succès les cours dans une branche ne sera plus admis à fréquenter ces cours. 

Art. 66:

Les élèves ne peuvent changer d'enseignant qu'avec la permission du chargé de la direction.

Art. 67:

Les élèves sont contraints de se présenter chaque année à un examen de contrôle et de participer à une audition publique, à part les élèves qui sont inscrits au cycle adultes.

Art. 68:

Chaque élève doit au moins participer à trois quarts des cours afin d'être autorisé à se présenter aux examens et concours et afin de pouvoir se réinscrire pour l'année suivante. En cas d'absence prolongée de plus de deux semaines, celle-ci est à notifier par écrit à l'Administration de l'Ecole.


3. Discipline

Art. 69:

Les élèves doivent se trouver en classe à l'heure exacte du début des cours.

Art. 70:

Les élèves sont tenus de produire une justification valable pour chaque absence par écrit et par le tuteur. Les absences non-justifiées peuvent amener l'exclusion de l'élève. Les congés sont accordés par le chargé de la direction sur demande motivée. Pour des absences prolongées ou répétées le chargé de la direction peut demander un certificat médical. 

Art. 71:

Les élèves sont tenus de respecter le mobilier, les instruments, les locaux et les installations de l'établissement.

Art. 72:

Les sanctions à infliger aux élèves sont les suivantes:


Chapitre VII - Les examens et les concours

Art. 73:

L'organisation et les modalités des examens et concours sont fixées par la loi du 28 avril 1998 portant e.a. harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ainsi que des règlements grand-ducaux et ministériels y relatifs.

Art. 74:

Les membres des jurys sont désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins sur proposition du chargé de la direction.

Art. 75:

Le chargé de la direction ou un enseignant désigné par le chargé de la direction préside les jurys.

Art. 76:

Lors des concours, ni le chargé de la direction ni aucun autre membre du jury ne peuvent siéger si le candidat ou l'enseignant est son parent, son allié ou son élève.

Art. 77:

Les membres des jurys délibèrent à huis clos et sont tenus au secret des délibérations.

Art. 78:

Les résultats sont proclamés par le président du jury. En cas de problème, les décisions du jury sont communiquées au titulaire concerné et sont arrêtées définitivement après avoir entendu l'avis de celui-ci.

Art. 79:

Les décisions du jury sont sans recours et sont signés par les membres du jury.


Généralités

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